Avis 20233231 Séance du 06/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'HLM Famille & Provence à sa demande de communication par courrier électronique de la décision motivée du refus d'attribution du logement social la concernant. En l'absence de réponse du directeur de la société d'HLM Famille & Provence à la date de sa séance, la commission relève que cette société anonyme est un opérateur privé investi d’une mission d’intérêt général chargé de loger les personnes et ménages éligibles à l’habitat social. Elle estime, par conséquent, que les documents produits ou reçus par cette société dans le cadre de sa mission constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. La commission rappelle que selon les dispositions de l'article L441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : « Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. (...). ». La commission considère que les documents qui se rapportent aux demandes d'attribution de logement social que les bailleurs sociaux enregistrent, instruisent et examinent dans les conditions prévues aux articles L441 à L441-2-6 et R441-1 à R441-12 du code de la construction et de l'habitation, présentent un caractère administratif et doivent par conséquent être communiqués au demandeur. Elle émet donc un avis favorable.