Avis 20233219 Séance du 06/07/2023
Le maire de la commune de Saint-Loubès a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant la refonte de la carte scolaire du collège X :
1) les convocations envoyées aux membres du conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) ;
2) l'éventuel document de travail transmis aux membres du CDEN ;
3) le procès-verbal de la séance du 3 février 2023 du CDEN.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental à la date de sa séance, rappelle que si le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel elles sont ou non soumises. Elle considère en particulier que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par la commune de Saint-Loubès pour l'accomplissement de ses missions de service public.
La commission relève ensuite que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.
La commission comprend enfin de la réponse du président du conseil départemental de la Gironde que ce dernier ne détient pas les documents sollicités. La commission rappelle à cet égard qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la direction des services académiques de l'éducation nationale, et d’en aviser Le maire de la commune de Saint-Loubès.