Avis 20233216 Séance du 06/07/2023
Le maire X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes X à sa demande de communication de l’intégralité de l'étude scolaire réalisée pour le compte de la communauté de communes et présentée à la réunion plénière des maires le 30 juin 2022.
En l'absence de réponse du président de la Communauté de communes X à la date de sa séance, la commission rappelle que si le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel elles sont ou non soumises. Elle considère en particulier que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature du document, qu'il est demandé par la commune X pour l'accomplissement de ses missions de service public.
La commission relève ensuite que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.