Avis 20233215 Séance du 06/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication d’une copie par courrier électronique des documents suivants, la concernant, relatifs à la campagne d'avancement des fonctionnaires 2023 : 1) le CREP N-2 ; 2) la fiche de proposition établie par sa formation d’emploi ; 3) le dossier RAEP ; 4) la fiche de poste pour la promotion de corps en Attaché ; 5) l'historique « PROGRESSIO » des travaux d'avancement. En l’absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités après occultation, le cas échéant, des mentions de ces documents relatives à d'autres agents.