Conseil 20233210 Séance du 22/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'avocat d'un couple de propriétaires de chiens que le maire a mis en demeure de suivre une formation relative à l’éducation et le comportement canin et au maintien en laisse courte de leurs animaux, s’appuyant sur les dispositions de l’article L211-11 du code rural et de suivre la procédure de chien mordeur prévue par les articles L211-42-2 du même code, des mains courantes déposées par différents administrés ayant subi des agressions de ces chiens.
D'une part, la commission vous indique qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire ne relevant pas de sa compétence, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Il en va de même des pièces jointes à l’appui de la main courante.
Sous cette réserve, ces extraits de main courante sont en principe communicables, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. Cette dernière réserve fait notamment obstacle à la communication d'un extrait de main courante à une personne mise en cause dès lors que la personne qui l’a déposée est identifiable.
La commission vous précise par ailleurs que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
En l'espèce, la commission, au vu des extraits du registre des mains courantes qui lui ont été transmis, estime que l'ampleur des occultations à opérer en application de l'article L311-6 priverait d'intérêt la communication des documents sollicités.
D’autre part, le certificat médical joint par l’auteur d’une main courante constitue, en vertu du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, un document qui n’est communicable qu’à la personne intéressée.
La commission vous recommande par suite de ne pas procéder à la communication des documents demandés à l’avocat des personnes visées par les mains courantes.