Conseil 20233209 Séance du 22/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un protocole, relatif à la répression des dépôts sauvages, signé entre le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Valenciennes et les présidents de la Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et de Valenciennes Métropole.
La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. ».
La commission rappelle que, selon la décision du Conseil d’Etat du 7 mai 2010 n° 303168, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe que le protocole dont il est question a vocation à réprimer les infractions dites « de basse intensité » engendrant un trouble certain à la tranquillité publique, qui ne nécessitent pas le recours à un formalisme procédural traditionnel, sauf hypothèse prévue à l’article 541-46 du code de l’environnement. Elle constate qu’il consiste exclusivement à interpréter et mettre en œuvre les infractions prévues par les articles R635-8 et R634-2 du code pénal et celle prévue à l’article L541-46 du code de l’environnement en prévoyant notamment les modalités de constatation de l’infraction, de saisine de l’autorité judiciaire, ainsi que les modalités d’exécution de la composition pénale.
Ce document ne se rapporte donc à aucune instance dont les juridictions judiciaires seraient saisies, ne concourt ni à l'instruction d’une affaire déterminée, ni à la formation d’un jugement donné, et n’est pas relatif à la composition des formations de jugement. Si ce document est effectivement en lien avec la fonction de juger, la généralité de son objet et sa portée, justifient qu’il soit détachable de l’activité juridictionnelle, et regardé comme un document administratif entrant dans le champ du droit d’accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l’administration pour lequel elle est compétente.
La commission rappelle ensuite qu'en application du g) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ne sont pas communicables.
La commission, qui a pris connaissance du protocole sur lequel vous l'interrogez, relève que si l'article 4 détaille la procédure à suivre pour réprimer les infractions dites de basse intensité, la divulgation de son contenu n'est pas pour autant de nature à compromettre la recherche ou la prévention d'une infraction. La commission estime, par conséquent, que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et pour les informations relatives à l'environnement qu'il contient, de l'article L124-1 du code des relations entre le public et l'administration.