Avis 20233187 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Craponne-sur-Arzon à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une procédure de mise en sécurité concernant les deux adresses suivantes :
- le X :
1) le rapport d'expertise du 27 juin 2017 cité dans l'arrêté municipal n° 2022/212/317 du 14 juin 2022 y compris toutes les annexes afférentes ainsi que la facture de cette prestation ;
2) l'arrêté de péril imminent du 28 juin 2017 cité dans l'arrêté n° 2022/212/317 du 14 juin 2022 ;
3) le courrier du 12 mai 2022 lançant la procédure et cité dans l'arrêté n° 2022/212/317 du 14 juin 2022 ;
4) la réponse du 4 juin 2022 qui a été apportée à ce courrier et citée dans l'arrêté n° 2022/212/317 du 14 juin 2022 ;
5) l'intégralité de l'arrêté municipal n° 2022/212/317 ;
6) le rapport de Monsieur X, expert désigné par ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le X et reçu le X cité dans l'arrêté municipal n° 2022/406/694 du X, accompagné de toutes les annexes afférentes et de sa facture ;
7) la saisine du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand comprenant toutes ses pièces et ayant donné lieu à l'ordonnance du X ;
8) l'ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du X citée dans l'arrêté municipal n° 2022/406/694 affiché ;
- le X :
9) le courrier du 9 janvier 2023 adressé aux propriétaires et cité dans l'arrêté municipal n° 2023/005/010 du 20 janvier 2023 affiché ;
10) le rapport de constatation du 5 janvier 2023 cité dans l'arrêté municipal n° 2023/005/010 affiché accompagné de toutes les annexes afférentes et le cas échéant de sa facture ;
11) le diagnostic de structure établi le 5 janvier 2023 cité dans l'arrêté municipal n° 2023/005/010 du 20 janvier 2023 affiché accompagné de toutes les annexes afférentes et le cas échéant de sa facture ;
12) les courriels de réponses des 13 et 17 janvier 2023 cités dans l'arrêté municipal n° 2023/005/010 du 20 janvier 2023 affiché ;
13) le diagnostic structure du 24 novembre 2021 cité dans l'arrêté municipal n° 2023/005/010 du 20 janvier 2023 affiché accompagné de toutes les annexes afférentes et le cas échéant de sa facture.
En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que les arrêtés de péril pris par le maire d'une commune prescrivent au propriétaire des lieux la réalisation de travaux tendant à restaurer la sécurité publique. Elle estime que de telles indications ne peuvent être regardées comme comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur le propriétaire des lieux. Elle considère, par suite, que les arrêtés de périls sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable aux points 2) et 5) de la demande.
En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties.
La commission se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de l'ordonnance du tribunal administratif visée au point 8) et de la saisine de ce tribunal visée au point 7).
Pour ce qui concerne en dernier lieu le surplus de la demande, la commission précise que si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas lorsque les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article.
Elle rappelle en revanche qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avérerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de l'occupant de l'immeuble que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission comprend, en l'état des informations dont elle dispose, que Monsieur X n’est ni propriétaire ni occupant de l'un des immeubles présentant des risques ayant justifié l’adoption d'un arrêté de mise en sécurité, ni même d’un immeuble mitoyen à ces biens. Elle estime par suite qu’il ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration précité.
La commission émet par suite un avis défavorable au surplus de la demande.