Avis 20233183 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Achery à sa demande de communication des documents suivants, établis suite à la réunion du conseil municipal et de l'association foncière de remembrement de la commune : 1) le compte-rendu approuvé de la réunion de conseil du 23 janvier 2023 ; 2) la copie des délibérations et décisions prises lors de la réunion de conseil du 16 mars 2023 ; 3) le compte rendu établi pour cette dernière. 4) le compte administratif de l'année 2022 concernant l'Association Foncière de Remembrement ; 5) le budget primitif 2023 de cette dernière ; 6) le compte-rendu approuvé de la réunion de conseil du 16 mars 2023 ; 7) la copie des délibérations et décisions prises lors de la réunion de conseil du 13 avril 2023 ; 8) le compte rendu établi pour cette dernière ; 9) le compte administratif de l'année 2022 fonctionnement et investissements ; 10) l'affectation des résultats ; 11) le budget primitif 2023 fonctionnement et investissement ; 12) les programmes d'investissement inscrits dans ce dernier. En l'absence de réponse du maire d'Achery à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les associations foncières de remembrement sont des établissements publics administratifs, en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ont pour mission exclusive, en application de l'article L123-9 de ce code, de réaliser, entretenir et gérer les travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L123-8, L123-23 et L133-3 du même code, décidés par les commissions communales d'aménagement foncier (CE, 22 novembre 1996, n° 153992). Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces missions sont conduites, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent par conséquent des documents de nature administrative. Elles sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’elles ont perdu leur caractère préparatoire, c'est-à-dire après réception des travaux et ouvrages, ou renonciation manifeste à ceux-ci et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, informations relatives à la propriété privée de tiers). La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620, que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, s'ils existent et s'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général et des collectivités territoriales ou de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. La commission invite donc le maire d'Achery, s’il ne détient pas les documents sollicités, à procéder à la transmission de la demande à l’association foncière de remembrement, susceptible de les détenir, accompagnée du présent avis, et à en aviser le demandeur.