Avis 20233163 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Tréport à sa demande de consultation des documents d'archives et d'inventaires suivants : 1) les « archives antérieures à 1790 » ; 2) les registres de délibérations municipales de 1927 à 1940 ; 3) les inventaires de toutes les archives communales communicables au public. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents d'archives sont par principe communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, en fonction des informations qu'ils contiennent, certains documents ne deviennent librement communicables qu'au terme des délais fixés à l'article L213-2 du même code. En ce qui concerne les documents d'archives visés au point 1) et 2), la commission constate que tous les délais institués par cet article L213-2 et susceptibles de s'y trouver sont d'ores et déjà échus. Ces documents sont donc librement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X sur ces deux points En ce qui concerne le point 3), la commission estime que les inventaires réalisés par les services publics d'archives dans le cadre de leurs fonctions, dès lors qu'ils ne contiennent pas d'informations protégées par un secret et donc communicables uniquement au terme d'un délai prévu au titre de ce même article L213-2 du code du patrimoine, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.