Avis 20233154 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'un extrait des tables annuelles des naissances de 2022 (lettre M) de chaque arrondissement de Marseille.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle en premier lieu, que la nature et le contenu des tables d'état, à la différence des actes d'états civil, en font des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration (conseil n° 20103032 et CE 9 février 1983, X, n° 35292). Par deux avis n° 20180695 et 20185589, la commission a rappelé que si les tables de décès sont librement communicables dès leur établissement, les tables de naissance et de mariage ne le sont que dans la seule mesure où elles ne font apparaître que le nom, le prénom, la date de l'évènement et le numéro de l'acte d'état civil, à l'exclusion par exemple des mentions relatives à la filiation ou à un changement de situation matrimoniale, qui sont couvertes par le secret de la vie privée et ne deviendront librement communicables, en application du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'issue d'un délai de cinquante ans à compter du dernier acte qui y est transcrit. Il appartiendrait dès lors à l'administration d'occulter ces mentions avant de communiquer les tables aux tiers, en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, ou de proposer l’instruction d’une demande d’accès anticipé par dérogation au délai de communicabilité dans les conditions prévues à l’article L213-3 du code du patrimoine.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande de communication, sous réserve, si elles existent, des informations portant atteinte à la vie privée des personnes intéressées.