Conseil 20233136 Séance du 20/07/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable du document intitulé « projet d’établissement » comprenant une étude de marché, produit par un porteur de projet ayant manifesté son intérêt pour l’achat d'un des biens immobiliers appartenant au domaine privé de la commune, sachant que les élus ont retenu ce projet et l'offre déposée, que la commune a délibéré le 23 février 2023 pour autoriser la vente et qu'en dehors de l’avis de France domaine aucune pièce n’a été annexée à la délibération.
La commission relève, à titre liminaire, que l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc compétente, en l'espèce, pour se prononcer sur votre demande de conseil relative au droit d'accès à un document, en lien avec la cession d'un bien immobilier appartenant au domaine privé de la commune.
Dans l'hypothèse où la vente du bien immobilier a été réalisée dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, la commission rappelle que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention de subventionnement ou à l’attribution d'une aide publique.
Elle estime que les documents se rapportant à une procédure d’appel à projets qu'une collectivité publique peut décider d’organiser, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle également que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
La commission rappelle également sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160147 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise à cet égard que, dans le cas d’un appel à projets tel que, le cas échéant, celui d’espèce, devant déboucher notamment sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022). Elle ajoute que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables.
En l'espèce, la commission estime que le document intitulé « projet d’établissement » que vous lui avez transmis ne contient que des éléments de contexte local et des orientations générales sur l'activité de puériculture portée par l'acquéreur pressenti. Il n'apparaît donc pas qu'il comporterait des mentions couvertes par le secret des affaires de cet acquéreur. Sous réserve que l'acte de vente ait été conclu ou qu'il ait été renoncé à cette vente, la commission considère par suite que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Tels sont, en l'état des informations que vous avez portées à sa connaissance, les éléments de réponse que la commission est susceptible de vous apporter.