Avis 20233111 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de communication des arrêtés de péril, des arrêtés de mise en sécurité, des arrêtés menaçant ruine (péril imminent) ainsi que les mainlevées d'arrêté depuis 2017 mentionnant Monsieur X ou ses initiales « X » en tant que représentant de la ville de Saint-Denis.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que les arrêtés de péril pris par le maire d'une commune prescrivent au propriétaire des lieux la réalisation de travaux tendant à restaurer la sécurité publique. Elle estime que de telles indications ne peuvent être regardées comme comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur le propriétaire des lieux, en application de la jurisprudence du Conseil d'État commune de Sète, du 10 mars 2010, n° 303814. La commission considère également qu'eu égard à l'objet des documents dont la communication est demandée, l'adresse des immeubles concernés n'entre pas dans le champ des mentions devant être occultées au titre de la protection de la vie privée.
La commission émet, par suite un avis favorable à la demande.