Avis 20233095 Séance du 22/06/2023

Monsieur Nicolas X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de copie des documents suivants concernant l'attribution d'une convention d'occupation d'un bien du domaine public du département des Alpes‐Maritimes : 1) les dossiers des entités ayant postulé à l'attribution d'une convention d'occupation d'un bien du domaine public du département des Alpes‐Maritimes ‐ Refuge de l'Espoir à Mougins ; 2) les échanges de courriers et de mails avec les postulants ; 3) les rapports et critères relatifs à l'instruction et à l'attribution de cette convention ; 4) la liste des membres et leurs fonctions qui ont noté et attribué la convention ; 5) la convention et ses annexes éventuelles signée avec l'entité retenue. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que l’appel à projets n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement, ou à l’attribution d'une aide publique. La commission rappelle également sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces de cette procédure, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise également que, dans le cas d'une procédure de sélection préalable, telle que celle d’espèce, prévue par les dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20226614 du 24 novembre 2022). Aussi, la commission considère que l’offre de prix détaillée de l'organisme retenu à l’issue d’une telle procédure n’est pas communicable aux tiers. La commission précise enfin que si la liste des candidats ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à celles-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents visés aux points 1), 3) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. En second lieu, comme elle l’a fait dans son avis de partie II n° 20221914 du 12 mai 2022, la commission considère que les échanges ou comptes rendus intervenant dans le cadre de négociations, dans la mesure où ils ont pour objet d’éclairer le pouvoir adjudicateur sur les éléments techniques et financiers de l’offre remise par le candidat ou de faire évoluer ces éléments, révèlent, par nature, la stratégie commerciale de l’entreprise concernée et, à ce titre, sont entièrement couverts par le secret des affaires (avis n° 20122602 du 26 juillet 2012). Ces documents ne sont, par conséquent, pas communicables. La commission émet donc un avis défavorable au point 2) de la demande. Enfin, la commission estime que la liste visée au point 4) de la demande est librement communicable à toute personne en faisant la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, par suite, un avis favorable sur ce point.