Avis 20233076 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) le bordereau extrait de l'expédition et copies déposés en vue de l'expédition de la formalité de la publicité foncière (acte du 19 juin 2012 - bureau des hypothèques 2012 n° 10671 - date 11 juillet 2012 - VHAB Volume 2012 P N° 5233 ;
2) la fiche cadastrale qui doit être présentée au service de la conservation des hypothèques lors de l'enregistrement de l'acte du 19 juin 2012 ;
3) le plan de la servitude de passage sur la parcelle X qui doit être régie par des mentions spécifiques dans le contrat notarié ou de la convention particulière précisant l'emprise du passage, est figurée au plan annexé approuvé par les parties « ce passage part de (...) pour aboutir à (...) ce passage est en nature de (...) il ne pourra être obstrué ni fermé par un portail rendu obligatoire par décret 55-22 du 4 janvier 1955 exigé le 1 janvier 1956 ».
A titre liminaire, la commission rappelle que l’article 2443 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires conformément à l'article 881 E du code général des impôts.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a, d’une part, indiqué à la commission que ses services ne détiennent aucun document correspondant au point 3) de la demande. La commission ne peut par suite que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
D’autre part, si le directeur général des finances publiques a indiqué estimer que la demande sur les points 1) et 2) était imprécise, la commission relève toutefois que la formulation fait référence à un acte et à des types de documents précis. Elle considère par suite que cette demande met l’administration en mesure d'identifier les documents sollicités.
La commission émet dans ces conditions un avis favorable à la communication de ces documents, s’ils existent, sur le fondement de l’article 2443 du code civil et à la condition de l’accomplissement des formalités prévues.