Conseil 20233066 Séance du 22/06/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un journaliste, dans le cadre de la restauration collective des écoles primaires, des étiquettes de viande de bœuf / fiches techniques des plats contenant de la viande de bœuf, ainsi que les bons de commandes associés, conservés pour le mois de février 2023. La commission estime que les étiquettes de viande de bœuf /fiches techniques des plats, ainsi que les bons de commande associés, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Elle vous précise, à cet égard et d'une part, que doivent être occultés les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et que tel est notamment le cas des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire. Elle vous précise, s'agissant de la "marque" ou et du type de matériel ou de produit proposé par l'attributaire, qu'il convient de tenir compte de l'objet du marché. En effet, lorsque l'objet du marché ne porte pas sur la fourniture de produits mais sur l'accomplissement de travaux ou prestations, l'indication des moyens et procédés mis en œuvre par l'attributaire pour exécuter le marché, par exemple l'indication des produits et matériaux utilisés, relève du secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette hypothèse, de telles informations ne sont pas communicables (avis CADA n° 20170927 du 11 mai 2017). En revanche, dans le cas d'un marché de fourniture de produits, les pièces du marché font nécessairement apparaître les marques et caractéristiques des produits proposés par l'attributaire, ces éléments correspondant aux caractéristiques de l'offre retenue (avis CADA n° 20173027 du 21 septembre 2017 à, propos d'un marché de fourniture de photocopieurs). La marque et le type de produits proposés par l'attributaire sont donc, dans cette hypothèse, communicables à toute personne qui le demande (avis CADA n° 20164396 du 17 novembre 2016). S’agissant d’un marché de fourniture de denrées alimentaires, la commission a estimé qu’en l’absence de marque apposée sur ces dernières permettant d’en identifier l’origine, la mention du nom du fabricant/producteur des produits, participe de la description de l'objet même du marché, correspond à l’une des caractéristiques de l'offre retenue et est donc librement communicable (conseil n° 2016021 du 16 décembre 2021). Elle vous précise enfin que la composition exacte d'un produit - en l'espèce, d'un plat - peut relever du secret des procédés. Elle observe, d'une part, que si les fiches techniques peuvent comporter des informations techniques, nutritionnelles et éventuellement logistiques sur chacun des ingrédients utilisés dans la composition des plats proposés, ces informations sont pour la plupart aisément accessibles au public en ligne, parfois même directement sur le site des industriels producteurs de ces ingrédients de sorte qu'elles ne comportent alors aucune mention couverte par le secret des affaires qu’il conviendrait d’occulter. Elle estime, d'autre part, s’agissant des produits transformés, que la liste des ingrédients composant un plat n’est pas protégée par le secret des affaires mais qu’en revanche, leur quantité exacte dans cette composition relève du secret des procédés. Il conviendrait, dès lors, de procéder à l’occultation des quantités de chaque ingrédient préalablement à toute communication des fiches des produits transformés (avis n° 20195611 du 2 avril 2020 et n° 20212066 du 27 mai 2021) La commission vous invite dès lors, dans cette mesure et sous ces réserves, à répondre favorablement à la demande. Elle précise que les informations sur l’origine de la viande ainsi que sur le dernier industriel en contact avec la viande, nécessaires à la traçabilité des produits proposés dans la restauration collective des établissements scolaires, ne relèvent pas du secret des affaires et sont donc librement communicables en application de l'article L311-1 susmentionné.