Avis 20233050 Séance du 22/06/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Vendée à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant l’exécution du marché public ayant pour objet des travaux d’hydro-décapage des routes départementales conclu entre le conseil départemental de la Vendée et la société X :
1) les demandes, réponses et échanges ayant eu lieu entre les services préfectoraux de la Vendée et le conseil départemental de la Vendée concernant la passation et l’exécution du marché de travaux d’hydro-décapage des routes départementales n°18S0121 ;
2) les éléments relatifs aux conditions d’exécution du marché précité transmis par le conseil départemental de la Vendée à la préfecture de la Vendée, dont cette dernière fait état dans son courrier du 17 août 2021, ainsi que les avis des services préfectoraux notamment techniques vérifiant et confirmant la réalité et la conformité des procédés mis en œuvre par le titulaire du marché précité ;
3) les résultats des tests de vérification de la teneur de la pollution des eaux de bitume déversées dans les réseaux d’eaux usées communiqués par le conseil départemental à la préfecture et les autorisations de déversement des eaux dans les réseaux d’eaux usées transmis par le conseil départemental à la préfecture de la Vendée.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de la Vendée, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret des affaires lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles de l'attributaire comme des candidats évincés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
S'agissant du point 3), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.