Avis 20233048 Séance du 22/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication d'une copie intégrale de l'acte de naissance de : 1) Monsieur X, né le X et décédé le X à X ; 2) Monsieur X, né le X et décédé le X à X. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L.342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les actes d’état civil (naissances et mariages) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, cité à l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes d’état civil (décès) sont quant à eux librement communicables sans délai. Elle précise également que les conditions énoncées aux articles 29 et 30 du même décret pour obtenir des copies intégrales d’actes ne concernent que les actes de moins de soixante-quinze ans, les actes de plus de soixante-quinze ans étant librement communicables sans condition. La communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Dans la mesure où les actes de naissance sollicités sont datés de X et X, le délai de libre communicabilité qui leur est applicable est échu. La commission estime donc que ces actes d’état civil sont librement communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Elle émet donc un avis favorable.