Avis 20233047 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants :
1) l'arrêté préfectoral daté du 8 août 1957 ayant pour objet le classement d'office de la voirie privée de la copropriété Super Antibes dans la voirie communale d'Antibes ;
2) tous les documents y afférents.
La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet des Alpes-Maritimes, estime que l'acte visé au point 1) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission ajoute que la seule circonstance que cet acte a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes par une personne morale de droit privé, sous couvert de confidentialité, ne fait pas obstacle à sa transmission à Madame X, qui constitue un droit résultant du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle qu'en effet, si le le h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, elle estime que pour entrer dans le champ de cette réserve, un impératif de confidentialité doit bénéficier dans la hiérarchie des normes d’un régime de protection fixé par une loi ou par des textes ou principes de valeur supérieure entrant dans le champ de cette réserve (avis de partie II n° 20224845 du 3 novembre 2022) et relève, qu'en l'espèce, il n'est pas fait état d'un tel régime de protection.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure.
S'agissant du surplus des documents demandés, la commission comprend des observations du préfet des Alpes-Maritimes que celui-ci ne les détient pas. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure.