Avis 20233032 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour le Cabinet X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X comptable public : 1) la garantie financière ; 2) la commission d’emploi ; 3) la prestation de serment. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, d'une part, que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, que le II de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 prévoit qu'avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties et doivent à ce titre, justifier de la constitution d'un cautionnement. Selon l'article 2 du décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics, le cautionnement est constitué par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'État ou d'autres valeurs du trésor. Il peut être remplacé par l'engagement d'une caution solidaire constituée par l'Association Française de Cautionnement Mutuel, organisme de cautionnement agréé par le ministre de l'économie et des finances. L'article 1er de l'arrêté du 2 février 2018 portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des finances publiques dispose, par ailleurs, que : « Le cautionnement que les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables de la direction générale des finances publiques de la métropole, des départements et collectivités d'outre-mer et les inspecteurs des finances publiques exerçant les fonctions d'huissier doivent fournir en vue de garantir leur gestion est déterminé par application d'un coefficient au montant du traitement annuel attaché à l'indice le plus élevé afférent à la catégorie de comptables » selon un tableau annexé à cet arrêté, qui prévoit divers coefficients selon les fonctions exercées par l'intéressé. L'article 2 du même arrêté précise que « Le calcul est effectué en utilisant le traitement indiciaire annuel brut applicable aux traitements des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. / Le montant du cautionnement est arrondi au multiple de mille euros le plus voisin et restera inchangé pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. ». La commission relève qu'il résulte de ces dispositions que le montant du cautionnement que les comptables publics sont tenus de fournir afin de garantir leur gestion n'est pas déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par les intéressés, mais uniquement de la catégorie à laquelle ils appartiennent. La communication du montant du cautionnement fourni par un comptable donné n'est donc susceptible de révéler que le grade et les fonctions exercées par l'intéressé, à l'exclusion de tout élément de leur rémunération susceptible de révéler une appréciation portée sur eux, et ne saurait donc s'analyser comme susceptible de porter atteinte au respect de leur vie privée. En outre, lorsqu'elle revête la forme d'une caution solidaire représentée par l’affiliation de l'agent comptable à l'Association Française de Cautionnement Mutuel, la justification de la caution résulte de l'extrait d'inscription délivré par cette association et certifiant le montant pour lequel elle a accordé sa garantie. Compte tenu de ces éléments, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant de la demande formulée au point 2), la commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6, en particulier le secret de la vie privée et les mentions qui révèleraient une appréciation ou un jugement de valeur sur cette dernière. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous ces réserves et prend note de l'intention de l'administration d'adresser au demandeur les documents cités au point 1) et 2). S'agissant enfin du document mentionné au point 3), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, et après avoir pris connaissance des pièces jointes à la demande, la commission relève qu'aucune demande de communication du document visé au point 3) n'a été adressée au directeur général des finances publiques. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d’avis dans cette mesure.