Avis 20233027 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des archives du DIC (dépôt des Isolés coloniaux) de Dakar pour la période 1944, comprenant notamment les documents suivants : 1) la liste des rapatriés ; 2) la liste pour des appels quotidiens ; 3) la liste des déserteurs ; 4) la liste des victimes du massacre de Thiaroye ; 5) les calculs des soldes et des primes de démobilisation. La commission relève qu’en réponse à la demande de Madame X tendant à ce que les archives du dépôt des isolés coloniaux de Dakar soient rendus consultables, le ministre des armées lui a indiqué que le centre des archives du personnel miliaire (caserne Bernadotte) ne conservait pas de document de ce dépôt pour la période sollicitée. En réponse à la demande qui lui a été adressée pour l'instruction de la saisine de la commission, le ministre des armées a ensuite précisé qu’il appartenait à Madame X de venir consulter elle-même les cartons d’archives susceptibles de contenir les documents sollicités au service historique de la défense (cartons GR 7 P 74, GR 12 P 287 et DE 2008 ZE 46) et de procéder, par elle-même, à la sélection des documents qu’elle souhaite consulter. La commission en prend note et en comprend qu'ont été identifiées des archives susceptibles de répondre à la demande. Par ailleurs, la commission rappelle que selon l’article L213-1 du code du patrimoine, l'accès aux archives publiques se fait « dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Cet article instaure le principe du libre choix par le demandeur des formes dans lesquelles s'effectue la communication. Ce principe souffre cependant plusieurs tempéraments destinés à concilier le droit d'accès avec le bon fonctionnement du service public et la bonne conservation des documents d'archives qui, en général, ne doivent pas être photocopiés. Ainsi, le droit d'accès s'exerce-t-il dans la limite des possibilités techniques de l'administration conservant les documents ainsi que dans la limite des manipulations et techniques de reproduction compatibles avec leur conservation. La commission estime par ailleurs que lorsque, comme en l’espèce, le demandeur n’exprime pas de choix, l’autorité administrative saisie peut déterminer les modalités d’exercice du droit d’accès. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, selon les modalités définies par le ministre des armées.