Avis 20233021 Séance du 22/06/2023

Madame X, , journaliste pour « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, du dossier concernant Monsieur X, ancien policier argentin pendant la dictature dans son pays, ayant obtenu la nationalité française en 1997, condamné le X à 15 ans de prison pour crimes contre l'humanité en Argentine, qui montrerait à partir de quelle date la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) a eu connaissance de son passé argentin pendant la dictature ou de ses liens avec les paramilitaires colombiens, à savoir : 1) tout télégramme ; 2) toutes notes ; 3) tout avis le concernant, en occultant éventuellement le nom des agents de la DGSE. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) b) Au secret de la défense nationale ; (…). ». En l'espèce, la commission comprend de la réponse du ministre des armées que les documents sollicités, qui ont moins de cinquante ans, sont classifiés au titre du secret de la défense nationale. Elle émet en conséquence un avis défavorable.