Avis 20233020 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) à sa demande de communication d'une copie dématérialisée des documents suivants :
1) les documents concernant la commune de Carticasi en Haute Corse, produits par le Cerema concernant l'état des lieux du patrimoine de la commune de Carticasi, de recensements des murs de soutènements et des ponts qui sont à la charge de la commune ;
2) l'inventaire des ouvrages d'art recensés sur la commune de Carticasi avec leurs géolocalisations ;
3) les rapports et documents produits pour chaque ouvrage, ou mur de soutènement, ou pont, recensé dans son intégralité ;
4) tout document rédigé et produit par le Cerema suite à leur intervention sur la commune de Carticasi le 22 mars 2023.
La commission relève que le Programme National Ponts a vocation à accompagner les collectivités territoriales en recensant et en évaluant l’état de leurs ouvrages. Ce programme permet d’établir une base de données techniques et géographiques relative aux ouvrages inspectés et a également pour objectif d’évaluer l’état des ouvrages. Ces évaluations, mises sous forme de carnets de santé, sont transmises aux collectivités pour leur permettre d’assurer le suivi de leurs ouvrages.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du Cerema a informé la commission de ce que les données relatives au recensement géographique et aux caractéristiques techniques des ouvrages de la commune de Carticasi font partie d’une base de données qui n’a pas encore été traitée, de sorte qu'existant sous un format brut, elles ne sont pas lisibles. La commission comprend donc que le document sollicité revêt, en l'état, un caractère inachevé au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et émet, par suite, un avis défavorable dans cette mesure.
S'agissant des données relatives à l’état des ouvrages, la commission comprend des informations portées à sa connaissance que les carnets de santé des ouvrages des communes visitées comportent des informations révélatrices de potentielles faiblesses significatives d’ouvrages, dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.
Elle estime, par suite, que les documents demandés, y compris les carnets de santé susmentionnés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation préalable des éventuelles mentions relevant du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable.
Elle relève enfin que le Crerema a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, transmis la demande de communication de Madame X à la commune de Carticasi. Elle précise, néanmoins, à cet égard que si les documents sollicités sont toujours en possession du Cerema, cette transmission ne l'exonère pas de son obligation de les transmettre à l'intéressée. En revanche, si tel n'est pas le cas, elle invite le directeur général du Cerema à transmettre également le présent avis à la commune de Carticasi et d'en aviser l'intéressée.