Avis 20233014 Séance du 22/06/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie de son dossier médical sachant que le centre hospitalier se propose de le lui transmettre en main propre.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier spécialisé de la Savoie, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En l’espèce, la commission relève que le différend ne porte pas sur le caractère communicable des documents mais sur les modalités d'accès, Monsieur X en ayant sollicité une communication par voie électronique et l'administration lui ayant proposé une transmission en main propre.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, « l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / (...) / c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous cette forme ». Si l'article R. 1111-2 du code de la santé publique, pris pour l'application de l'article L. 1111-7, prévoit en outre, lorsque les possibilités techniques de l'établissement le permettent, une consultation par voie électronique, distincte d'un envoi par courrier électronique, celui-ci n'est exclu par aucune des dispositions du même article, qui prévoient le libre choix du demandeur entre une consultation sur place et l'envoi de copies, délivrées sur un support analogue à celui qu'utilise l'établissement de santé ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'hôpital.
La commission note par ailleurs que la CNIL, par sa délibération n° 97-008 du 4 février 1997, « préconise que, dans le domaine de la santé, seules des messageries professionnelles sécurisées et recourant au chiffrement des données puissent être utilisées pour transférer des données médicales nominatives ». La Commission estime toutefois que la lettre même de cette recommandation, rédigée, dans des termes qui ne sont pas sur ce point, impératifs, et à propos des transferts de données médicales entre professionnels, ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle à l'exercice par le demandeur de son droit d'accès aux documents à caractère médical qui le concernent, selon les modalités pour lesquelles l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R1111-2 du code de la santé publique lui permettent d'opter.
La commission émet donc un avis favorable à la communication au choix du demandeur de son dossier médical.
La commission précise cependant, dès lors que le choix du demandeur n'exonère pas l'établissement de ses obligations légales en matière de confidentialité de l'envoi par courriel auquel il devra procéder sur sa demande, qu'il est nécessaire d'avertir l'intéressé des risques que présentent les modalités de communication qu'il a choisies et souligne qu'il reste loisible à l'établissement, si ses possibilités techniques le lui permettent, de recourir pour l'envoi des documents en cause par courrier électronique, conformément au choix du demandeur, à leur chiffrement, sous réserve de l'envoi séparé au demandeur d'une clé ou d'un dispositif de déchiffrement utilisable par ce dernier.