Avis 20232988 Séance du 22/06/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par la principale du collège Tiphaigne de la Roche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants suite à la remise, par le crédit mutuel local, d'un chèque de 1000 € au club solidaire du collège :
1) l'autorisation des supérieurs hiérarchiques donnée à Madame la principale d'organiser cet évènement ;
2) la convention passée entre l'établissement et l'agence locale du crédit mutuel quant à la mise à disposition des locaux du collège et de ses élèves ;
3) l'autorisation demandée par Madame la principale aux parents des élèves concernés par cette prestation pour que soit publiée dans la presse la photo de leurs enfants tous mineurs ;
4) l'autorisation donnée au journaliste de « La Manche libre » d'accéder au collège pour y effectuer un reportage.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, s'agissant des points 3) et 4) des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.