Avis 20232985 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Villelaure à sa demande de copie de l'entier dossier de travaux publics et d'acquisition foncière par la commune concernant l'aménagement en 2019 et 2020 de la bande de terrain attenante de la digue du torrent du Marderic à Villelaure.
En l'absence de réponse du maire de Villelaure à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, en particulier le secret de la vie privée.
Elle rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission, qui relève, selon les termes de la demande, que le projet a porté sur « l'urbanisation du lit majeur du torrent, dont fait partie l'ouvrage hydraulique », considère que les documents administratifs sollicités sont susceptibles d'être relatifs, notamment, à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement. Dans cette hypothèse, la commission considère ainsi que les informations environnementales contenues dans ce document sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
Elle émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable à la demande.