Avis 20232982 Séance du 22/06/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France à sa demande de communication du rapport de Monsieur X portant « constat effectué le 1er décembre 2022 » visé dans la lettre du 16 mars 2023, qui aurait confirmé la poursuite de l’exploitation de parcelles de terre par sa cliente au-delà du délai imparti pour cesser d’exploiter, ayant conduit à prendre à l'encontre de cette dernière une sanction pécuniaire à hauteur de 48 934,89 euros.
En l'absence de réponse du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France à la date de la séance, la commission relève que le préfet de la région des Hauts-de-France a, par un arrêté du 23 février 2023, infligé à Madame X une sanction pécuniaire de 48 934,89 euros, en application des dispositions de l'article L331-7 du code rural et de la pêche maritime, en raison de la méconnaissance de la mise en demeure de cesser l'exploitation de plusieurs parcelles de terre qui lui avait été adressée le 29 septembre 2022. Elle observe également que cet arrêté préfectoral se fonde notamment sur le constat effectué le 1er décembre 2022 par un agent de la direction départemental des territoires de l'Aisne, lequel a confirmé la poursuite de l'exploitation des parcelles concernées au-delà du délai imparti pour cesser d'exploiter.
La commission considère que l'arrêté préfectoral et les documents qui y sont associés constituent des documents administratifs communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.