Avis 20232971 Séance du 06/07/2023
Monsieur X, journaliste pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'avis du comité d'engagement de l'Anru du 7 novembre 2022 concernant la clause de revoyure de la convention ANRU pour le quartier Villeneuve‐Village Olympique de Grenoble ;
2) les éventuelles annexes de cet avis.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a indiqué à la commission que l'avis sollicité a été émis dans la perspective de la conclusion d'un avenant à la convention ANRU pour le quartier Villeneuve‐Village Olympique de Grenoble et que cette signature n'est pas encore intervenue.
La commission estime, après avoir pris connaissance de cette réponse, que les documents sollicités revêtent un caractère préparatoire. Elle ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à leur communication à ce stade.