Avis 20232969 Séance du 22/06/2023
Maître X, conseil de l'entreprise X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Meuse à sa demande de communication des documents suivants, établis par des gendarmeries de la Meuse (de Verdun et d’Étain) pour la gestion des véhicules en panne :
1) l’ensemble des devis sollicités par l’unité de gendarmerie d’Étain pour des prestations de dépannage et pour la gestion des véhicules mal stationnés, sinistrés, accidentés ou en panne, depuis les cinq dernières années ;
2) l’ensemble des factures réglées par l’unité de gendarmerie d’Étain ou en cours de règlement, pour des prestations de dépannage et pour la gestion des véhicules mal stationnés, sinistrés, accidentés ou en panne, depuis les cinq dernières années ;
3) l’ensemble des documents établis par les unités de gendarmeries de Verdun et d’Étain pour la gestion des véhicules mal stationnés, sinistrés, accidentés ou en panne, depuis les cinq dernières années ;
4) l’ensemble des circulaires et consignes établies pour la gestion des véhicules mal stationnés, accidentés, sinistrés ou en panne au niveau national et au niveau local (département de la Meuse) ;
5) la liste des opérateurs économiques contactés par les unités de gendarmeries de Verdun et d’Étain pour le remorquage et la gestion des véhicules mal stationnés, accidentés, sinistrés ou en panne, ainsi que la date et la fréquence de ces contacts depuis les cinq dernières années ;
6) les correspondances des unités de gendarmeries de Verdun et d’Étain auprès des entreprises de dépannage et de fourrière depuis les cinq dernières années ;
7) les calendriers de répartition et de tour de garde pour la gestion des véhicules mal stationnés, accidentés, sinistrés ou en panne sur les cinq dernières années ;
8) le nombre de fourrières automobiles dans le département en 2021, 2022, et 2023.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Meuse a indiqué à la commission, d'une part, qu'une procédure judiciaire était en cours entre l'entreprise sollicitant la communication des documents et les services de gendarmerie d'Etain pour diffamation et, d'autre part, que les enlèvements de véhicules ordonnés par le gendarmerie pour des motifs de sécurité ne procèdent pas d'une mise en concurrence et que les enlèvements des autres véhicules étaient effectués par l'assureur des conducteurs concernés.
Sur le premier point, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ».
La commission précise que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE, 20 avril 2005, n° 265308 ; CE, 5 mai 2008, req. n° 309518, Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504) que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n° 20092608).
Au regard des circonstances de l'espèce, une procédure judiciaire de diffamation, la commission estime que l'existence de cette procédure ne lui apparait pas comme faisant obstacle au droit de communication.
Sur le second point, compte tenu de la réponse apportée, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 6) n'existent pas. La demande est, dès lors, sans objet, sur ces trois points.
Pour le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent ou soient susceptibles d'être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant et de l'occultation des mentions couvertes par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dans cette mesure, et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.