Avis 20232968 Séance du 22/06/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2023, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie du registre public d'accessibilité concernant le bâtiment de la piscine X, et dont la gestion est assurée par le prestataire « X ». En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes du décret n°2017-431 du 28 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP) ont l'obligation de mettre à disposition du public un registre d'accessibilité, aux fins d'information du public sur le degré d'accessibilité de l'établissement et sur les dispositions prises par l'exploitation pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, de bénéficier de prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. La commission estime le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.