Avis 20232947 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du X à sa demande de communication d’une copie, sous format électronique ou papier, des documents suivants relatifs à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 1) l'avis motivé du médecin de la MDPH ; 2) l’avis de l'équipe technique. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice de la MDPH du X, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission constate qu'une décision de la MDPH a été prise le 23 janvier 2018 et que la procédure est donc achevée. Elle émet par suite un avis favorable à la demande et prend note que la directrice de la MDPH a proposé, par un courrier du 5 juin 2023, la remise à Monsieur X de copies en la présence de médecins. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu’en vertu du troisième alinéa de l’article L1111-7 du code de la santé publique, la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée, mais que le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.