Conseil 20232943 Séance du 22/06/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des candidats au concours d'entrée dans la fonction publique territoriale de leurs copies d'examen, sachant que leur concours a été annulé en raison de dysfonctionnements dans la réalisation des sujets des épreuves écrites, que ces notes n'ont d'une part pas été validées par le jury, et que d'autre part, aucun élément de correction n'a été porté sur ces copies. La commission vous rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle considère que des copies d'examen, qui contiennent des informations personnelles, peuvent être communiquées, sous la réserve précitée, à la personne intéressée ou à son mandataire, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission relève que les notes attribuées aux candidats n’ont pas été validées par le jury suite à l’annulation du concours. La commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. A cet égard, la commission relève que sont considérés comme préparatoires l'ensemble des documents qui concourent à l'élaboration d'une décision administrative et sont inséparables de ce processus. Ces documents préparatoires sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par ailleurs, lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. La commission estime en application de ces principes, que dès lors que le concours a été annulé, les copies de concours, en dépit de l’absence d’appréciation, qui se sont vues attribuer une note non validée par le jury, doivent être regardées comme des documents achevés, c’est-à-dire établis dans une forme définitive. Ces documents ne revêtent en outre pas un caractère préparatoire. Dans ces conditions, la commission estime que chaque copie est communicable à la personne intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.