Avis 20232888 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-du-Gard à sa demande de communication, en sa qualité de président de l’association X, par transfert de gros fichiers, des documents originaux suivants cités dans la délibération n° 2023-01-112-du 16 janvier 2023 : vente du domaine de la Borie, domaine privé de la commune : 1) le bail d’habitation consenti par l’association X et signé le 5 mars 2005 ; 2) l’arrêt du 14 février 2019 de la Cour d’appel de Nîmes ; 3) l’avis des domaines en date du 28 avril 2022 (la direction départementale de Finances publiques a, le 28 avril 2022, émis un avis du domaine sur la valeur vénale) ; 4) la lettre de la SAFER en date du 4 janvier 2023. En l'absence de réponse du maire de Saint-Jean-du-Gard à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, qu'en application de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales. Elle estime dès lors, en premier lieu, que les baux afférents sont des documents communicables en application des dispositions de l'article L300-3 du même code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité). Elle précise également que dès lors que le montant du loyer est fixé par délibération du conseil municipal ou arrêté du maire, il n'a pas à être occulté. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). Pour ce qui concerne le point 2), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Mme X, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X, n° 117480, T. p. 782). Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande. Pour ce qui concerne le point 3), la commission rappelle que les avis par lesquels le service des domaines (devenue Direction de l'Immobilier de l'Etat) évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-3 et/ou L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires au sens de l'article L311-6 du même code. Elle émet dès lors sous ces réserves un avis favorable à la communication de l'avis mentionné au point 3), à la condition qu'il ne revête plus de caractère préparatoire. Pour ce qui concerne enfin le point 4), la commission comprend de la réponse du maire à la demande préalable de Monsieur X que la correspondance de la SAFER en cause porte également sur une transaction immobilière possible ou proposée. La commission estime que cette correspondance, reçue par la commune dans le cadre de ses missions de service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, d'une part, à la condition que la transaction ait été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé et, d'autre part, sous réserve de l'occultation de mentions relevant de la vie privée ou du secret des affaires de tiers. Elle émet par suite un avis favorable sous ces réserves à la communication de la correspondance mentionnée au point 3), à la condition qu'elle ne revête plus de caractère préparatoire.