Avis 20232859 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication d'une copie de la lettre d'observation adressée le 3 mars 2023 à l'association X par l'inspection du travail de Marseille suite au contrôle réalisé le 31 janvier 2023.
En l'absence de réponse de la directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil).
La commission déduit de cette décision, d'une part, que, les lettres d’observations émises par l’inspection du travail ne correspondent pas, en principe, aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé qui ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers, et d'autre part, qu'il convient de procéder, systématiquement, à une appréciation in concreto pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration et d'envisager la divisibilité des parties des documents sollicités et la possibilité d’occultations partielles.
En l'espèce, la commission qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, émet en l'état un avis favorable à sa communication sous l'ensemble de ces réserves.