Avis 20232858 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de communication de l'intégralité des documents suivants :
1) les rapports du délégataire du réseau de transport en commun, à savoir :
a) le rapport du délégataire du réseau TBM de 2020 sur l’année 2019 ;
b) le rapport du délégataire du réseau TBM de 2021 sur l’année 2020 ;
c) le rapport du délégataire du réseau TBM de 2022 sur l’année 2021 ;
d) le rapport du délégataire du réseau TBM de 2023 sur l’année 2022 ;
2) le procès-verbal du bureau de la Métropole du 26 septembre 2019.
Pour ce qui concerne en premier lieu le point 2) de la demande, la commission rappelle qu'il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président ».
Elle émet par suite un avis favorable à la communication du procès-verbal sollicité.
Pour ce qui concerne en second lieu le point 1) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Le rapport annuel du concessionnaire remis à l'autorité délégante, en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a ainsi le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes, des établissements de coopération intercommunale et des syndicats mixtes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application, respectivement, des articles L2121-26, L5211-46 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, désormais codifiées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité.
En conséquence le rapport du délégataire de service public est communicable à toute personne le demandant, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et relevant du secret des affaires.
La commission rappelle, sur ce point, que les informations relatives aux moyens humains et techniques et celles reflétant la stratégie commerciale du délégataire sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables.
Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité concédante en application de l'article L3131-5 du code de la commande publique :
- le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service (conseils n° 20150349 et 20170902) ;
- le résultat d'exploitation, ainsi que les charges et produits de l'exploitation : seules doivent être occultées dans les comptes de résultat et les comptes prévisionnels, les données faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire (conseil n° 20171851) ;
- les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ;
- la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ;
- le programme de renouvellement des équipements par l'exploitant ;
- les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire, sauf à ce que celle-ci soit dédiée à l'activité ;
- les charges de personnel, les charges de structure et les frais financiers dans l'exploitation de l'activité sont communicables dans leur montant total, alors que les éléments détaillés les concernant sont protégés par le secret des affaires à l'instar des effectifs précis des sociétés exploitantes, du montant de leurs actifs et des dettes, du niveau de bénéfice et du taux de rentabilité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Bordeaux Métropole a indiqué à la commission de ce que les rapports du délégataire pour les années 2019 à 2021 seraient disponibles sur le site internet de la collectivité. Elle relève cependant que l'adresse exacte où ces documents pourraient être trouvés n'a pas été précisée. En l'état des informations dont elle dispose, la commission considère par suite que la diffusion publique n'est pas établie et que la demande est recevable.
La commission émet un avis favorable à la communication des rapports pour les années 2019 à 2022, sous réserve de l’occultation des mentions qui seraient, le cas échéant, couvertes par le secret des affaires en application des principes qui viennent d’être rappelés.