Avis 20232855 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une procédure disciplinaire disparue :
1) le rapport n°2917-093 demandé par les ministères des solidarités et de la santé, et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
2) la lettre de saisine des instances disciplinaires émise conjointement par ces deux ministères ainsi que ses modalités de transmission ;
3) la lettre, adressée en août 2018 par les ministères des solidarités et de la santé, et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au professeur X pour l’informer de cette saisine des instances disciplinaires, ainsi que ses modalités de transmission ;
4) tout courrier éventuellement émis à ce sujet par les instances disciplinaires saisies à cette occasion ou par son directeur, Monsieur X, ainsi que leurs modalités de transmission.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, estime que le rapport de saisine du conseil de discipline, accompagné de ses annexes, ainsi que l'avis émis par cette instance ne sont en principe communicables qu'à la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, en outre, que ces documents ne sont communicables à l'intéressé qu'après occultation des mentions qui porteraient atteinte à la vie privée de tiers qui seraient de nature à révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, et en application de ces principes, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents cités aux points 1) à 3), qui se rapportent à une procédure disciplinaire qui n'a pas été diligentée contre le demandeur.
Elle comprend par ailleurs des observations de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche que les documents sollicités au point 4) n'existent pas. Elle déclare la demande sans objet sur ce point.