Avis 20232853 Séance du 22/06/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication d'une copie par courrier électronique, clé USB, CD-ROM ou courrier postal des documents administratifs suivants :
1) l’autorisation d’exploiter au titre des articles L331-2 et suivants du Code rural et de la pêche maritime qui aurait été délivrée de manière explicite ou implicite à Monsieur X (X) concernant des parcelles présentes sur la commune de Erp, dans le cas contraire indiquer si aucune autorisation n’a été délivrée à ce jour ;
2) tout arrêté de protection de l’environnement ou de protection du patrimoine et des milieux naturels concernant la parcelle X sise sur la commune de ERP, X, (dont l'arrêté de forêt de protection et l'arrêté de biotope).
En l'absence de réponse de la préfète de l'Ariège à la date de sa séance, et en premier lieu, la commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
La commission estime que l'autorisation sollicitée au point 1) de la demande constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
En second lieu, la commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé.
La commission rappelle également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 2) de la demande.