Avis 20232850 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique sur sa boîte mail professionnelle ou par courrier postal, des documents administratifs suivants : 1) la liste d’aptitude pour la session 2019/2020 précisant les caractéristiques et avis de chaque autre fonctionnaire ; 2) les documents transmis aux syndicats en vue de la CAPA ; 3) les données et documents relatifs à l’état de recrutement du premier vivier ; 4) les avis que le recteur de l’Académie de Toulouse lui a porté depuis 2018 ainsi que les appréciations apportées par les chefs d’établissement et inspecteurs ; 5) le tapuscrit intégral des auditions menées les 12 et 18 février 2021 ; 6) les annexes 1 à 3 du rapport de l’inspectrice du 29 mars 2021 ; 7) la retranscription intégrale des échanges et des notes des entretiens du 8 et du 12 février 2021 ; 8) les courriers échangés entre Madame X et les différents acteurs suite aux signalements qu’elle a reçus ; 9) les courriers de Madame X à la DRH de proximité et au DASEN (VII – 59 : 2ème paragraphe) ; 10) le courrier correctif du 9 novembre 2018 de la CGT du Gers et le courrier envoyé avant ce correctif (VII – 59 : 13éme paragraphe) ; 11) le courrier du DDFPT du 6 mars 2020 adressé à la proviseure (VII-58 : antépénultième paragraphe) ; 12) le courriel de 8h00 du 8 février 2021 (VII – 57 : 4ème paragraphe) ; 13) les courriels que Monsieur X a adressés à la vie scolaire pendant qu’il était absent et remplacé (VII-57 : 5ème paragraphe) ; 14) l’intégralité du rapport de Madame X du 11 mars 2020 (VII – 52) ; 15) le rapport donné par l’AED lors de son audition (VII – 40 : 3ème paragraphe de l’audition de Madame X du 12 février) ; 16) le document signé et annexé au rapport de Monsieur X à l’inspecteur d’académie du 12 décembre 2020 (pièce VII-51 3ème paragraphe), document évoqué par le proviseur dans son courrier du 22 décembre 2020 (Pièce n° VII – 4, annexe 7 : avant dernier paragraphe. Plus globalement, l’intégralité du courrier de Monsieur X au DASEN du 12 décembre 2020 (VII-4) ; 17) le contrat de travail de l’AED (VII – 26 : fin du 3ème paragraphe) ; 18) les 3 emails que Monsieur X a envoyés à 08h01 (VII – 25 : 4ème paragraphe) ; 19) les 15 courriels que Monsieur X a envoyés (VII – 24 : 3ème paragraphe) ; 20) le SMS qui a été envoyé à Monsieur X (VII – 22 : dernière ligne) ; 21) le message envoyé à tous les AED pour le renouvellement de leur contrat de travail (VII – 20 : 2ème paragraphe) ; 22) le courrier dont Madame X fait mention (VII-7 : 2ème paragraphe) ; 23) le document accréditant l’actuelle proviseure afin qu’elle puisse avoir accès à son dossier individuel au restorat; 24) la liste des personnes qui ont eu accès à son dossier administratif depuis 2017 ; 25) les pages qui retracent l’enregistrement chronologique des pièces ; 26) la liste des pièces sorties de son dossier, leur date de sortie et d’entrée, le nom et le service de ces personnes ; 27) la copie d’écran des données informatiques SIRH auxquelles la cheffe d’établissement à accès le concernant ; 28) les éléments qui prouvent l’existence de tensions évoquées par la proviseure, Madame X. 29) les pièces qui prouvent l’existence de dysfonctionnements évoqués par la proviseure, Madame X. 30) les pièces qui établissent de façon formelle le lien entre les tensions et les dysfonctionnements évoqués par la proviseure, Madame X. 31) les pièces qui attestent qu'il a été informé de cette situation de tension évoquées par la proviseure, Madame X. 32) les pièces qui attestent qu’il lui a été fait grief de la situation évoquée par la proviseure et les pièces de procédures liés à cet exposé. 33) l’ensemble des pièces, courriers et courriels sur lesquelles Madame la proviseure (Madame X) s’est fondée pour rédiger son avis ; 34) le courrier de Madame X adressant son courrier le 10 juillet 2007 ; 35) les échanges de courriel entre Madame X et les services du recteur de l’Académie de Toulouse à ce sujet ; 36) le courrier de Monsieur X adressant le rapport de Madame X au rectorat pour archivage dans son dossier ; 37) les échanges de courriels entre Monsieur X et les services du recteur de l’Académie de Toulouse à ce sujet ; 38) le courrier de Madame X adressant à une personne anonymisée le rapport du 24 février 2020 ainsi que les échanges de courriels y afférents ; 39) le courrier de Madame X adressant au DASEN le rapport du 11 mars 2020 ainsi que les échanges de courriels y afférents ; 40) le courrier du DASEN adressant au rectorat pour archivage les rapports du 24 février 2020 et du 11 mars 2020 ; 41) les échanges de courriels entre le DASEN et les services du recteur de l’Académie de Toulouse à ce sujet ; 42) les échanges de courriels et de courriers entre Madame X et Monsieur X au sujet de son attestation du 10 mars 2020 ; 43) les dossiers d’inscription et de réinscriptions précisant la date à laquelle celles-ci doivent se dérouler en juin-juillet 2015 ; 44) le calendrier des épreuves de baccalauréat général et technologique pour l’année scolaire 2014-2015 ; 45) le calendrier des commissions d’affectations post 3ème précisant la date à laquelle les établissements peuvent distribuer les notifications ; 46) le courrier de Madame X se plaignant de ne pas avoir eu les fiches à l’issue de la période d’inscription ; 47) le planning des conseils de classe pour le premier trimestre de l’année scolaire 2019/2020 ; 48) la feuille de sortie UNSS du 29 janvier déposé par Monsieur X ; 49) les emplois du temps des CPE ; 50) la fiche de poste des agents d’accueil ; 51) le planning des tâches des agents le mercredi après-midi ; 52) le courriel l’informant du changement des dates des permanences de petites vacances pour 2019/2020 ; 53) le RSST papier de l’établissement pour 2019/2020 ; 54) la note sociale réalisée en 2020 par Madame X pour le DASEN du Gers ; 55) les échanges de courriers et de courriels entre X et le rectorat concernant le CHSCTD du 6 février 2020 et les fiches RSST qu'il a documenté en 2019-2020 ; 56) les échanges de courriers et de courriels entre X et le rectorat concernant la venue d’une équipe de médiation ; 57) les échanges de courriers et de courriels entre le DASEN, la SG et Madame X suite à ses échanges avec cette dernière ; 58) la ou les feuilles manquantes du rapport de Madame X du 11 mars 2020 –VII-54) ; 59) les comptes-rendus des entretiens menés par Monsieur X le concernant ; 60) les échanges de courriel entre Monsieur X et Madame X le concernant ; 61) les documents et pièces remis par Madame X au proviseur ; 62) le bordereau d’enregistrement des pièces précisant à quelle date ce document a été versé et à quel endroit ; 63) son courrier de demande d’affectation à titre provisoire ; 64) les échanges de courriels entre la cheffe d’établissement et l’inspection relatifs à ce courriel ; 65 les rapports circonstanciés des enseignants cités par Madame X ; 66) le rapport circonstancié de Monsieur X, CPE, cité par Madame X ; 67) les pièces recueillies par Madame X provenant des Mesdames X, X et X prouvant la véracité de leurs accusations ; 68) les pièces recueillies par Madame X provenant des Mesdames X, X et X prouvant la véracité de leurs accusations ; 69) les courriels, courriers et documents envoyés ou reçus par Madame X concernant les signalements qui lui ont été fait ; 70) les courriels, courriers et documents envoyés ou reçus par Madame X suite à la réception du courriel de Madame X du 27 janvier 2021 et témoignage de Madame X concernant les signalements qui lui ont été fait ; 71) toutes les pièces prouvant les accusations que formulent à son encontre Mesdames X, X et X ; 72) tous les courriers et courriels échangés entre le proviseur, la DRH de proximité, l’inspectrice, l’Inspection académique et le rectorat au sujet des rapports et témoignages de Mesdames X, X et X adressés à Madame X et Madame X ; 73) les 15 courriels qu'il a adressé à Madame X au mois de novembre 2020 ; 74) le dossier de Madame X au collège du Bois d’Amour à Billères (64) ; 75) les témoignages des AED qu'il aurait fait démissionner ; 76) le cahier d’appel de l’internat fille pour l’année scolaire 2020/2021 ; 77) la retranscription intégrale des auditions menée par Madame l’inspectrice ; 78) les cahiers d’appel de l’internat ; 79) la totalité des fiches d’organisation établies par Monsieur X à la suite des réunions d’encadrement ; 80) les cahiers d’appel des études du collège pour 2020/2021 ; 81) les contrats des AED ; 82) les courriels ou courriers précisant le nombre d’AED affecté au lycée par X ; 83) les courriels reçus par Monsieur X provenant de Monsieur X ; 84) le courrier du 6 mars 2020 envoyé à Madame X par Monsieur X suite à la plainte des enseignants de BTS ; 85) les éléments collectés par Monsieur X permettant de démontrer le bienfondé des accusations des enseignants des BTS ; 86) les fiches réalisées par Monsieur X suite aux réunions d’encadrement ; 87) les cahiers d’appels en étude des collégiens ; 88) le document comptant la présence des lycéens au foyer ; 89) le projet « qualitatif » rédigé par sa collègue ; 90) les courriels qu’il a reçus le concernant au sujet du planning de passage au réfectoire en période de covid renforcé ; 91) les courriels de plainte que voit passer Madame X et dont elle évoque la présence au document 9-1 p. 1. ; 92) les demandes d’autorisation d’absences déposées en 2020/2021 par Monsieur X au secrétariat de direction ; 93) la chemise de rentrée de 2020/2021 précisant les instructions et donnant les documents types ; 94) les différentes consignes officielles applicables aux EPLE en raison du covid de septembre 2020 à mai 2021 ; 95) les courriels entre Madame X et l’administration du lycée au sujet du tutorat des secondes ; 96) le courriel de retour fait au rectorat en mai-juin 2021 fait au rectorat, avec les pièces jointes ; 97) la pièce démontrant que Madame X s’interroge sur le fait qu'il soit chargé de l’emploi du temps des AED. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Toulouse à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. La commission estime, en application de ces principes que le document mentionné au point 1), à condition qu'il se borne à faire apparaître la liste des personnes inscrites sur la liste d'aptitude, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des documents transmis aux syndicats mentionnés au point 2) et des données et documents mentionnés au point 3). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur les points 1) à 3) de la demande. En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise, en outre, qu'un rapport d'enquête administrative rédigé à l'occasion d'une procédure disciplinaire est un document administratif communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que l'agent concerné, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. En l’espèce, la commission comprend que Monsieur X a fait l'objet d'un avertissement en juin 2021 et que la procédure disciplinaire n'est donc plus en cours. Elle émet par suite un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des documents mentionnés aux points 4), 6) et 63). Elle émet en revanche un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents se rapportant à des témoignages de tiers, tels ceux mentionnés aux points 8), 59), 69) 71), 72), 75), 77), 84) et 91). Pour ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Par sa décision du 14 novembre 2018, n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission a déjà eu l’occasion de qualifier d’abusives des demandes, lorsqu’eu égard au nombre, à la variété et à l'imprécision de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et de sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande et des efforts nécessaires à l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, celles-ci font peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (avis n° 20184783 du 17 mai 2019, de partie II ; avis n° 20193811, du 12 mars 2020, de partie II). Elle rappelle que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande. En l’espèce, la commission observe d’abord qu’elle s’est déjà prononcée à plusieurs reprises favorablement sur des demandes de communication portant sur des pièces du dossier de cet agent public, auxquelles l’administration a donné suite. Elle comprend que par la présente demande, Monsieur X entend obtenir tous les éléments expliquant les mentions figurant dans les documents composant son dossier administratif ou les éléments qui auraient selon lui manqué lors des communications antérieures. La commission analyse à cet égard une large partie de la demande comme portant en réalité sur des renseignements et non sur l'accès à des documents. La commission ne peut ensuite que constater la nature extrêmement diverse des documents sollicités par Monsieur X ainsi que le volume qu’ils représentent. Elle relève également que la demande implique nécessairement des recherches approfondies pour identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire à cette demande et des travaux conséquents d’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier la vie privée de tiers. Il apparaît ainsi que la demande fait peser sur le rectorat, eu égard à sa taille et aux moyens dont il dispose, une charge disproportionnée. La commission considère par suite que la demande telle que formulée revêt un caractère abusif. Elle émet dès lors un avis défavorable au surplus de la demande.