Avis 20232840 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication, dans le cadre de sa thèse de doctorat en sciences de l'éducation portant sur « le secteur éducatif musulman en France » (établissements scolaires privés musulmans existants et en projet d'ouverture), des documents suivants : 1) un état des lieux des dossiers de déclaration d'ouverture d'établissements privés transmis à la préfecture depuis 2001 et à la suite ayant été réservé à chacun des dossiers en question ; 2) une copie anonymisée des courriers officiels émanant de la Préfecture du Nord à destination des responsables de l'association X relatifs à la décision de l'administration quant à la demande d'ouverture d'une école privée hors contrat à Maubeuge. En l’absence de réponse exprimée par le préfet du Nord à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative. En l'espèce, la commission relève que la demande adressée au préfet du Nord ne visait pas tant la communication de documents existants - comme par exemple les déclarations d'ouverture et les réponses apportées à celles-ci - que l'élaboration d'un « état des lieux » sur le sujet. Ce point de la demande tendant à l’élaboration d’un nouveau document est donc irrecevable pour ce motif. La commission rappelle, en second lieu, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités au point 2), comprend toutefois qu'ils concernent une décision de refus adressée par l'administration aux responsables de l'association X quant à une demande d'ouverture d'une école privée hors contrat à Maubeuge. Elle estime que de tels documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce que, par leur motivation et même en les anonymisant, ces documents soient susceptibles de comporter des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques aisément identifiables ou faisant apparaitre le comportement de personnes, physiques ou morales, dans des conditions qui seraient de nature à leur porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande.