Avis 20232836 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Corenc à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants, relatifs au conseil municipal du 15 mars 2023 :
1) concernant l’élection du X adjoint :
a) le tableau officiel dans l’ordre du tableau ;
b) le courrier du préfet de l’Isère motivant l’annulation de la délibération 2022-18 du 9 mars 2022, intitulée « Election du X adjoint » ;
2) concernant les finances (vote du budget primitif 2023) :
a) au chapitre 14 - compte 739116 - prélèvement art 55 loi SRU : le courrier du préfet de l’Isère, tel que réceptionné, indiquant le nombre de résidences principales établi par les services fiscaux et le taux de logements sociaux au 1er janvier 2022 (cf. courrier du Préfet « Article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains » du 23/12/2022) ;
b) au chapitre 21 - déplacement du tennis-club : les contrats et les avis et/ou rapports de X et de X consultés par la commune pour le bail projet tennis et pour le restaurant X (GL 2022 – Compte 62268) ainsi inscrits dans la délibération :
b1) 26/01/2022 10 116 X X 1 440,00 € ;
b2) 11/05/2022 89 684 HONOR X/BAIL PROJET TENNIS X 1 500,00 € ;
b3) 17/11/2022 227 1 523 HONOR AFF X/BAIL RESTAU X X 6 600,00 € ;
c) au chapitre 21 - Compte 2115 - terrains bâtis : rachat bail X : les contrats et les avis et/ou rapports de X et de X consultés pour le bail emphytéotique Le Verger X (GL 2022 – Compte 62268) :
c1) 26/01/2022 10 117 X X 3 120,00 € ;
c2) 02/03/2022 38 305 HONOR AFF COMMUNE/CONSULTAT° BAIL EMPHYTEOTIQUE X 960,00 € ;
c3) 15/03/2022 48 366 HONOR AFF COMMUNE/CONSULTAT° BAIL EMPHYTEOTIQUE X 216,00 € ;
c4) 07/10/2022 198 1 332 HONOR AFF COMMUNE/CONSULTAT° BAIL EMPHYTEOTIQUE X 1 560,00 € ;
d) l’avis de France Domaine ;
e) les courriers du maire et président du CCAS, à X, rapportant les dégradations et désordres nécessitant des travaux d’entretien et/ou de rénovation du foyer logement ;
f) la liste des travaux d’entretien et/ou de rénovation du foyer logement réalisés par la commune depuis le début du mandat ;
g) au chapitre 70 - Compte 70873 - Remb frais par CCAS : refacturation électricité X (cf 70841 en 2022) : la péréquation utilisée pour déterminer les 25 000 € à ce compte versus les 320 000 € au compte 60612 - Énergie – Électricité du chapitre 11 ;
h) Report - Chapitre 21 immobilisations corporelles - 21318 - Autres bâtiments publics : 216 971,49 € : les contrats et les rapports de mission CT, CSPS et MOE de X et de SARL X pour la restructuration de la salle La Cure (GL 2022 – Compte 21318) :
h1) 18/01/2022 7 80 MISSION CSPS RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE X 847,20 € ;
h2) 18/01/2022 7 81 MISSION CT RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE X 912,00 € ;
h3) 07/02/2022 21 171 MISSION CT RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE X 684,00 € ;
h4) 22/02/2022 33 262 MISSION CT RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE X 843,60 € ;
h5) 11/03/2022 47 350 MISSION CSPS RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE X 635,40 € ;
h6) 16/03/2022 50 371 MISSION CSPS RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE X 736,80 € ;
h7) 06/04/2022 65 467 MISS° MOE RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE SARL X INGENIERIE 2 138,40 € ;
h8) 06/05/2022 87 661 MISSION CT RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE X 706,80 € ;
i) pour le projet de restructuration de la salle polyvalente La Cure :
i1) le récépissé de dépôt d’une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) – cerfa n° 13824*04 ;
i2) le dossier de demande d’autorisation accordée ou refusée ;
3) concernant la stratégie financière de la commune :
a) l’analyse financière réalisée en novembre 2022 par le Conseiller aux décideurs locaux du nouveau réseau de proximité mis en place par la Direction générale des Finances Publiques ;
b) la mesure de la performance comptable de la Commune en décembre 2022 par le Comité de fiabilité des comptes locaux.
En l’absence de réponse du maire de Corenc à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023, n° 452521, par laquelle le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2a) et 2e) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s’ils ont été annexés à un arrêté ou à une délibération, ou si tel n’est pas le cas, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dont un avis favorable sur ces points.
Il en va de même de la liste mentionnée au point 2f), si elle existe ou peut être obtenue au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable, sous cette réserve.
En deuxième lieu, la commission estime que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. La commission, qui ne dispose pas d'éléments sur l'état de la procédure de cession, émet donc un avis favorable à la communication de l'avis rendu par France Domaine, mentionné au point 2d) de la demande, sous réserve que la transaction ait bien été conclue.
En troisième lieu, pour ce qui concerne les contrats, avis et rapports mentionnés aux points, 2b), 2c) et 2h), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Il en va de même des documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat, qui sont communicables, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui révèleraient un secret protégé par la loi en application des dispositions des articles L311-5 et L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise toutefois que dans l’hypothèse où certains des marchés visés par la demande auraient été conclus avec des cabinets d’avocat, le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel (CE, ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne, n° 268564). Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cass., Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314). En application de cette jurisprudence, la commission considère que les pièces d’un marché de consultation d’avocat, tant au stade de la passation que de l’exécution, ne sont pas communicables aux tiers, dès lors que ces documents sont protégés par le secret professionnel (conseil n° 20051797 du 9 juin 2005).
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis défavorable à la communication des contrats sollicités s’ils ont été conclus avec un cabinet d’avocat et un avis favorable, sous réserve de l’occultation des mentions protégées notamment par le secret des affaires, pour les autres contrats.
En quatrième lieu, la commission relève que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. La commission rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation.
La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 2i) de la demande, à la condition qu’une décision soit intervenue sur la demande d’autorisation.
Pour ce qui concerne en cinquième lieu les documents relatifs à la stratégie financière de la commune mentionnés au point 3), la commission relève que les documents sollicités sont des analyses financières, l'une émise par le conseiller aux décideurs locaux, cadre de la DGFiP expert en conseil au service des élus, l'autre par le comité de fiabilité des comptes locaux institué par la charte nationale relative à la fiabilité des comptes publics locaux du 21 mars 2014. La commission rappelle qu'elle considère que les rapports d'analyse financière réalisés à la demande des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables, sous réserve qu'ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales sur plusieurs années au regard de différents scénarios, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu'il n'a pas été décidé d'adopter ce projet ou que l'autorité administrative n'y a pas manifestement renoncé.
En l'espèce, la commission qui n'a pu consulter les documents sollicités au point 3) de la demande, émet un avis favorable sous les réserves susmentionnées.
En dernier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2g) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements relatifs à la péréquation mise en œuvre.