Avis 20232811 Séance du 22/06/2023
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de communication des justificatifs postaux d'envoi en recommandé du courrier du 10 avril 2024 informant Monsieur X de l'irrégularité des travaux par rapport au permis délivré.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant des décisions prises par le maire au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'espèce, la commission relève que la demande porte, plus particulièrement, sur des justificatifs postaux d'envoi en recommandé d'un courrier. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont librement communicables à Monsieur et Madame X ou à leur conseil. Elle émet donc un avis favorable.