Avis 20232804 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication de la copie des documents suivants, concernant son client : 1) son entier dossier administratif ; 2) son procès-verbal d’audition recueilli dans le cadre du contrôle hiérarchique ; 3) les signalements de ses collègues mentionnant les propos inappropriés que Monsieur X aurait tenus ; 4) le protocole évoqué dans le compte rendu de l’entretien du 13 décembre 2022. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Elle émet donc un avis favorable sur le point 1). En deuxième lieu, la commission, qui comprend des termes de la demande que Monsieur X cherche à obtenir communication du procès-verbal de sa propre audition, estime que, quand bien même ce document mentionnerait le comportement de tiers, il lui est communicable, en application de l'article L311-6 du CRPA, dans la mesure où il ne peut comporter que des informations qu'il a lui-même fournies à l'administration. En revanche, il convient d'occulter, le cas échéant, les mentions éventuellement portées ultérieurement sur ce procès-verbal par des personnes autres que Monsieur X, dans la mesure où elles seraient couvertes par les réserves résultant de l'application de ce même article. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable sur le point 2). La commission rappelle, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L311-6 du CRPA, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée [...] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. [...] ». Elle précise qu'ainsi les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressée, ne sauraient être couverts par cette réserve. Elle estime que les documents sollicités au point 3) sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux secrets protégés par cette disposition. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande. La commission relève enfin qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier de manière pertinente le caractère communicable du « protocole » mentionné au point 4), en l'absence de toute précision apportée par Maître X sur le contenu de ce document et en l'absence de réponse de l'administration. Elle ne peut que rappeler que la communication de ce document est subordonnée, notamment, à l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions qui seraient couvertes par les réserves précédemment exposées, résultant de l'application de l'article L311-6 du CRPA. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable sur le point 4) sous ces réserves.