Avis 20232801 Séance du 22/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux lignes directrices de gestion/promotion de l'année 2023 lui permettant de connaître son positionnement et le nombre de points par rapport à un avancement au grade de rédacteur 1ère classe : 1) le nombre de points obtenus ; 2) le classement définitif ; 3) le classement en nombre de points des promus sur le grade de rédacteur 1ère classe, après occultations des noms le cas échéant. En l'absence de réponse de la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission rappelle, en deuxième lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, en troisième lieu, que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. La commission rappelle, en quatrième et dernier lieu, que la communication à des tiers du nombre de points et donc du classement nominatif des agents ayant obtenu un avancement révélerait une appréciation sur la manière de servir de ces agents ainsi que des éléments sur leur situation personnelle, et porterait ainsi atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. En application de ces principes, la commission estime que les éléments sollicités au point 1) et 2), s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant des éléments la concernant. Elle estime en revanche que les éléments sollicités au point 3) sont de nature à révéler une appréciation sur la manière de servir des agents ayant obtenu leur avancement, ainsi que des éléments sur leur situation personnelle et sont dès lors protégés par l'article L311-6 du code précité. Compte tenu du faible nombre d'agents concernés et de la circonstance que la demanderesse connaisse les agents promus, la commission estime que ces données ne lui sont pas communicables, y compris dans une version anonymisée. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.