Avis 20232786 Séance du 22/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre national d'enseignement à distance à sa demande de communication des documents suivants : 1) la note de service DGRH-Cl-1 n° 222-001505 du 03 mars 2022 portant revalorisation indemnitaire des personnels de la filière administrative au titre de 2022 ; 2) le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ; 3) le compte rendu ou procès-verbal du CTE du 14 septembre 2022 ; 4) tout autre document se rapportant aux montants, aux calculs, aux groupes, aux critères d'attribution de l'IFSE au CNED. En premier lieu, en l'absence de réponse du directeur général du centre national d'enseignement à distance à la date de sa séance, la commission estime, s'agissant de la demande relative à la note de service visée au point au 1), que, si ce document existe, il est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En deuxième lieu, la commission constate que le document visé au point 2) est disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), et a d'ailleurs été publié au Journal officiel de la République française. Faisant ainsi l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. En troisième lieu, s'agissant du compte rendu ou procès-verbal du comité technique d'établissement du 14 septembre 2022, sollicité au point 3) de la demande, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. La commission précise, en ce qui concerne les informations d'ordre général présentant un caractère communicable, que le nom des membres des instances et leurs prises de position n'ont pas à être occultés dès lors qu'une telle divulgation n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous les réserves ainsi rappelées. Enfin, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.