Avis 20232768 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) à sa demande de communication des procès-verbaux des réunions des conseils d'administration de l'IRCEC relatifs au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2018. A titre liminaire, la commission relève que l'IRCEC est une caisse de retraite complémentaire établie, en application des articles L382-12 et L641-1 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artistes et auteurs affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission constate ainsi que l'IRCEC est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, à cet égard, que les documents produits ou reçus par cet organisme sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant de ses missions de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. Doivent être, toutefois, considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé. Il en va ainsi, notamment, des documents se rapportant aux relations des agents employés par ces organismes avec leur employeur, qui sont régies par les règles du droit privé. La commission considère que les documents sollicités présentent un lien étroit avec l'exécution de la mission de service public dont est chargée l'IRCEC. Elle estime qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. S'agissant des mentions qu'ils contiendraient se rapportant aux relations des agents employés par l'institution, elle n'est toutefois pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création de procéder à la communication des documents demandés ainsi occultés.