Avis 20232767 Séance du 22/06/2023
Maître X, conseil de MadameX X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à sa demande de communication du courrier de signalement adressé par le parent d'un enfant accueilli par sa cliente, en sa qualité d'assistante maternelle.
La commission précise, à titre liminaire, que les documents composant le dossier d’agrément d’un assistant maternel ou d’un assistant familial sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure de non-renouvellement, suspension ou retrait de l’agrément est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues le code de l’action sociale et des familles, en particulier son article R421-23, que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En l'espèce, il ne ressort pas des informations dont dispose la commission qu'une procédure relative à l'agrément de Madame X soit en cours, de sorte que l'intéressée peut utilement invoquer le droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, la commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable et que cet auteur n'est pas un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission, qui a pu consulter le document sollicité, considère que ce courrier révèle de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que des occultations ne permettraient pas de rendre impossible son identification.
Elle émet par suite un avis défavorable.