Avis 20232762 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozenay à sa demande de copie, par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) l'avis d'imposition foncière des 6 sections (Ozenay, Gratay, Chavy et Messey, Corcelles et Outry, Corcelles, Outry) pour les 5 dernières années ;
2) toutes les pièces comptables en lien avec l'ONF et les 6 sections (vente de coupes de bois, factures de travaux), CVO du contrat FFN s'il existe (et sommes restantes à rembourser le cas échéant) pour les vingt dernières années.
En l'absence de réponse exprimée par le maire d'Ozenay à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les sections de commune sont définies par l’article L2411-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme « toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». Ces sections sont propriétaires de biens immobiliers, mobiliers ou de droits collectifs et leurs membres n'en ont que la seule jouissance collective. La section de commune est une personne morale de droit public dont sont membres les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire.
En ce qui concerne le point 1), la commission indique qu'aux termes de l'article L104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (…) b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ».
Par une décision en date du 12 novembre 2007 n°294262, le Conseil d'État a jugé que ces dispositions avaient seulement pour effet de permettre à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant les sections désignées dans la demande, dans la seule hypothèse où Monsieur X serait effectivement inscrit aux rôles de la commune d'Ozenay établis au titre de la taxe foncière.
En ce qui concerne le point 2), la commission rappelle que la demande de communication de documents administratifs doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, n° 56543; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477).
En l’espèce, la commission estime que la demande relative à « toute pièce comptable en lien avec l’ONF », sur une période de vingt années, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.