Avis 20232761 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de copie, par voie dématérialisée, des documents suivants :
1) les documents et pièces annexes cités dans l'arrêté n° 71-2023-03-27-00007 portant sur le transfert des forêts sectionales d'Ozenay, de Gratay, de Chavy-et- Messey, de Corcelles-et-Outry, de Corcelles et d'Outry aux biens communaux de la commune d'Ozenay (71) ;
2) l'ensemble des documents et pièces annexes ayant fondé cette décision, quel que soit leur support.
En l'absence de réponse du préfet de Saône-et-Loire à la date de sa séance, la commission comprend que les documents objet de la demande correspondent à la délibération du conseil municipal demandant le transfert des biens de sections dans les biens de la communes, l’arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement des forêts sectionales de la commune, les extraits de matrice cadastrale, la correspondance entre les parcelles forestières et les références cadastrales ainsi que le plan des lieux.
En ce qui concerne la matrice cadastrale, la commission rappelle que l'accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l'article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission estime que ces documents sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle cependant qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Elle émet par suite un avis favorable au surplus de la demande, à la condition que les documents concernés n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique.