Avis 20232760 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de Metz Métropole à sa demande de communication des documents suivants relatifs au centre de supervision urbain (CSU) mentionné dans la délibération du Bureau en date du vendredi 17 mars 2023 : 1) les comptes-rendus des conférences de maires du 28 avril, du 10 novembre 2022 ainsi que du 2 mars 2023 ; 2) le compte-rendu du comité de pilotage du 9 février 2023 ; 3) l'avis du comité social territorial du 7 mars 2023. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Metz Métropole a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 1) de la demande n’existent pas, les réunions de la Conférence des maires de la Métropole ne faisant pas l'objet de compte-rendus. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En deuxième lieu, la commission estime que le document administratif sollicité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication, et prend note de l'intention du président de Metz Métropole d'y procéder prochainement. En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Metz Métropole a informé la commission de ce que l'avis du comité social territorial du 7 mars 2023 n'avait pas pour objet la création du centre de supervision urbain (CSU) mentionné dans la délibération du Bureau en date du vendredi 17 mars 2023. La commission estime cependant que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.