Avis 20232756 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des rôles d'imposition suivants relatifs aux cinq mises en demeure de payer de sa mandante datés du 13 novembre 2018 : 1) X/2004 ; 2) X/2005 ; 3) X/2005 ; 4) X/2005 ; 5) X/2005 ; 6) X/2006 ; 7) X/2006 ; 8) X/2006 ; 9) X/2006 ; 10) X/2009 ; 11) X/2010 ; 12) X/2010 ; 13) X/2012 ; 14) X/2012 ; 15) X/2012. La commission rappelle que l'article L104 du livre des procédures fiscales (LPF), visé au 11° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit que : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : / a) Pour les impôts directs d’État et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ». Ces dispositions permettent au contribuable d'obtenir de l'administration fiscale la production d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle. Ces documents peuvent être délivrés au seul contribuable s'agissant des impôts directs d’État et taxes assimilées ou à tout contribuable inscrit au rôle s'agissant des impôts locaux et taxes annexes. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X, mandaté à cette fin par la contribuable.