Avis 20232755 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication des documents suivants :
1) LR 2014-080 ;
2) LC 2000-199, instruction Cnaf relative aux notions de couple / isolement ;
3) la lettre circulaire Cnaf n° 2012-099 LC 2012-099 du 20 juin 2012 ;
4) PM21G2 incluant notamment la bonne pratique (BP) « Gérer la séparation avec un domicile commun » ;
5) la lettre circulaire Cnaf n° 1999-301 du 30 décembre 1999 ;
6) la circulaire Cnaf n° 2007-036 du 7 mars 2007 ;
7) la lettre circulaire Cnaf n° 282-96, Jurisprudences concernant la vie maritale, 26 décembre 1996 ;
8) le memento CNAF sur la qualification de la fraude du 14 janvier 2021.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse nationale d'allocations familiales, estime que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même ils n'auraient été élaborés qu'à des fins de diffusion interne aux services.
Elle émet donc un avis favorable.